A-18.1, r. 0.01 - Règlement sur l’aménagement durable des forêts du domaine de l’État

Texte complet
59. Dans l’aire d’application du Plan de rétablissement du caribou forestier issu d’un programme visé au paragraphe 2 de l’article 7 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01), aucune activité d’aménagement forestier ne peut s’effectuer sur un territoire de 4 ha ou plus d’un seul tenant de type écologique LA1 ou RE1 ou reconnu comme un dénudé sec avec lichen. Ce plan est accessible sur le site Internet du ministère au sein duquel le ministre responsable de l’application de ce plan exerce ses fonctions.
Toutefois, une activité d’aménagement forestier peut y être effectuée si elle est autorisée dans le cadre d’une activité ou d’un projet ayant fait l’objet d’une autorisation délivrée à la suite d’une décision de l’autorité concernée prise en vertu de l’article 31.5, 164 ou 201 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou si elle est autorisée par le ministre dans le cadre de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) après consultation du ministre responsable de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
Le présent article ne s’applique pas à celui qui, conformément à l’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, a été autorisé par le ministre à construire ou à améliorer un chemin dans un peuplement forestier visé au premier alinéa du présent article, ni à celui qui a obtenu une telle autorisation par un permis d’intervention ou par un contrat ou une entente conclu en vertu de cette loi.
D. 473-2017, a. 59; N.I. 2020-01-01.
59. Dans l’aire d’application du Plan de rétablissement du caribou forestier issu d’un programme visé au paragraphe 2 de l’article 7 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01), aucune activité d’aménagement forestier ne peut s’effectuer sur un territoire de 4 ha ou plus d’un seul tenant de type écologique LA1 ou RE1 ou reconnu comme un dénudé sec avec lichen. Ce plan est accessible sur le site Internet du ministère au sein duquel le ministre responsable de l’application de ce plan exerce ses fonctions.
Toutefois, une activité d’aménagement forestier peut y être effectuée si elle est autorisée dans le cadre d’une activité ou d’un projet ayant fait l’objet d’un certificat d’autorisation délivré à la suite d’une décision de l’autorité concernée prise en vertu de l’article 31.5, 164 ou 201 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou si elle est autorisée par le ministre dans le cadre de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) après consultation du ministre responsable de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
Le présent article ne s’applique pas à celui qui, conformément à l’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, a été autorisé par le ministre à construire ou à améliorer un chemin dans un peuplement forestier visé au premier alinéa du présent article, ni à celui qui a obtenu une telle autorisation par un permis d’intervention ou par un contrat ou une entente conclu en vertu de cette loi.
D. 473-2017, a. 59.
En vig.: 2018-04-01
59. Dans l’aire d’application du Plan de rétablissement du caribou forestier issu d’un programme visé au paragraphe 2 de l’article 7 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (chapitre E-12.01), aucune activité d’aménagement forestier ne peut s’effectuer sur un territoire de 4 ha ou plus d’un seul tenant de type écologique LA1 ou RE1 ou reconnu comme un dénudé sec avec lichen. Ce plan est accessible sur le site Internet du ministère au sein duquel le ministre responsable de l’application de ce plan exerce ses fonctions.
Toutefois, une activité d’aménagement forestier peut y être effectuée si elle est autorisée dans le cadre d’une activité ou d’un projet ayant fait l’objet d’un certificat d’autorisation délivré à la suite d’une décision de l’autorité concernée prise en vertu de l’article 31.5, 164 ou 201 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) ou si elle est autorisée par le ministre dans le cadre de l’application de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) après consultation du ministre responsable de l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
Le présent article ne s’applique pas à celui qui, conformément à l’article 41 de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, a été autorisé par le ministre à construire ou à améliorer un chemin dans un peuplement forestier visé au premier alinéa du présent article, ni à celui qui a obtenu une telle autorisation par un permis d’intervention ou par un contrat ou une entente conclu en vertu de cette loi.
D. 473-2017, a. 59.